Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.906

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-43.906

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée DUCROIX dont le siège social est ... à Saint-Julien les Villas (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de Monsieur Y... Jean-Benoit demeurant ... sur Barse (Aube),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Melle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 21 août 1986 par la société Ducroix ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1986, après expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne la société Ducroix, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720eccd580146773ef868

Poursuivre la recherche