Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.379

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-42.379

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Chemin des Buquets, Esquay sur Seulles par Bayeux (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée TRADIM-FRANCE, domiciliée ... (2ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Tradim-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 18 avril 1986, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui l'a débouté de sa demande contre son ancien employeur, la société Tradim-France ; que la déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le mémoire au soutien du pourvoi n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le mémmoire est donc tardif et le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. Michel X..., envers la société Tradim-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Identifiant source
613720e7cd580146773ef5a4

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