Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-44.876
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.876
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02472
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° Y 07-44. 876 et Z 07-44. 877 ; Sur le moyen unique, comm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° Y 07-44. 876 et Z 07-44. 877 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 18 septembre 2007) que M.
X... a été engagé à compter du 15 septembre 1980 en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe, chargé de l'atelier menuiserie par l'association Les Papillons blancs, personne morale gérant un centre d'aide par le travail et soumise à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; qu'il a été successivement classé aux coefficients conventionnels 587 le 1er août 2003 et 617 au 1er juillet 2004, le dernier correspondant à une ancienneté de vingt-quatre ans ; que M.
Z..., engagé en la même qualité le 21 décembre 1994 au coefficient 411 et responsable de l'atelier conditionnement et assemblage dans l'industrie électrique, s'est vu attribuer le coefficient 501 au 1er janvier 2004, son passage au coefficient 513 correspondant à douze ans d'ancienneté étant prévu au 1er janvier 2007 ; que faisant valoir qu'un autre moniteur d'atelier, M.
Y..., engagé le 2 septembre 1995 mais attributaire dès le 1er août 2003 du coefficient 527 correspondant à une ancienneté de quinze ans, avait ainsi bénéficié d'une réduction d'ancienneté de 5 ans pour la progression de sa carrière, MM.
X... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er août 2003, sur le fondement de la " discrimination " ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le gain d'ancienneté accordé uniquement à M.
Y... revêt un caractère discriminatoire et que le même avantage doit être accordé à MM.
X... et Z..., et d'avoir, en conséquence, condamné l'association à appliquer à M.
X... le coefficient 657 et à M.
Z... le coefficient 527 à compter du 1er août 2003, ainsi qu'à leur payer les rappels de salaires correspondants, alors selon le moyen : 1° / que si le principe « à travail égal, salaire égal » interdit à l'employeur de rémunérer différemment des salariés placés dans une situation identique, il ne lui interdit pas pour autant d'individualiser les rémunérations en fonction d'éléments objectifs ; que la technicité acquise, même avant l'embauche, par un salarié constitue un tel élément objectif justifiant une différence de salaire en cours de carrière ; qu'en l'espèce, M.
Y..., titulaire d'un CAP de tourneur et de technicien, était affecté à l'atelier de remplissage et d'échantillonnage, en raison de ses capacités techniques particulières pour s'occuper du réglage des machines de remplissage des échantillons de parfum et des réparations éventuelles ; qu'en refusant de tenir compte de cette technicité, au motif inopérant qu'elle était acquise dès l'embauche, pour comparer la situation de M.
Y... à celle de M.
X... et Z..., en charge d'un atelier ne requérant, quant à lui, aucune technicité particulière, (stickage de sacs, montages poses d'adhésifs... pour celui du dernier) la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2° / que la prise en compte, en cours de carrière, de l'expérience professionnelle acquise par le salarié au service de précédents employeurs ne constitue pas une violation de ce principe ; qu'en refusant de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par M.
Y... auprès de ses précédents employeurs, pendant plus de quinze ans, dans l'industrie privée, comme élément objectif justifiant la différence de salaire entre ce salarié et M.
X..., ancien menuisier, et M.
Z..., au motif inopérant que c'est précisément cette expérience qui avait favorisé son embauche, la cour d'appel a de nouveau violé le même principe ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que les salariés étaient placés dans une situation identique et que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs pouvant justifier la différence de leurs rémunérations, ont exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, qu'il avait violé le principe " à travail égal, salaire égal " ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Les Papillons blancs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa propre demande et la condamne à payer à MM.
X... et Z... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.