Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.553

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 98-40.553

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a condamné Mme X... à payer à Mlle Y... une somme et à lui remettre des bulletins de paie alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance de référé ni d'aucune pièce de la procédure que Mme X... ait été régulièrement avertie, après l'audience du 23 décembre 1997, de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait évoquée ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
61372326cd58014677406143

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