Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.032

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.032

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant en Rey, 31450 Baziege,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Merlance consultants, société anonyme, dont le siège est Résidence Agora, Bât. 4, BP. 575, 31317 Labege Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Merlance consultants, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la société Marlance consultants a attrait Mme X..., sa salariée, devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'en violation de la transaction conclue entre les parties, elle avait commis des actes de concurrence déloyale et pour obtenir, en conséquence, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la salariée et a statué sur le fond en premier ressort ;

Attendu que par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte pour l'ensemble des dispositions du jugement et que, par suite, le pourvoi en cassation contre ce jugement, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merlance consultants ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372330cd5801467740699f

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