Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.857
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.857
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00379
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Résumé
Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 379 FS-B Pourvoi n° K 23-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-17.857 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Yves Rocher Retail France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Yves Rocher Retail France, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2023) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère de vente par la société Yves Rocher Retail France (la société) le 17 janvier 2014. 2.
La société a licencié la salariée pour faute, le 16 novembre 2018, avec dispense de préavis. 3.
Contestant cette rupture et invoquant un harcèlement moral et une discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par une première requête du 14 février 2019, qui a fait l'objet d'une déclaration de caducité par ordonnance du 2 avril 2019. 4.
Par requête du 15 novembre 2019, elle a sollicité le rapport de cette déclaration de caducité et a renouvelé les demandes initiales formées dans la requête du 14 février 2019, avant de saisir la même juridiction par une dernière requête du 7 janvier 2020 pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale et rupture vexatoire du contrat de travail, et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 5.
Ces deux affaires ont été jointes.