Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.282

Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 97-41.282

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Faucigny peinture mécanique, représentée par M. Jean-Claude Tarrufi, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Bonneville, au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Faucigny peinture mécanique a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bonneville rendue le 26 février 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu;

que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a écarté la demande de remise de l'affaire qu'elle lui avait adressée ;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faucigny peinture mécanique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137231ecd58014677405a2e

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