Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/1998
- Numéro d'affaire
- 96-17.533
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Achat-vente de produits pour animaux (AVPA), société anony…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Achat-vente de produits pour animaux (AVPA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M.
Christian X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M.
Dupuis, conseillers, MM.
Petit, Liffran, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ollier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société AVPA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., engagé par la société Michaux-Bronchain le 9 septembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 1985; que, pour nettoyer une trémie, il est descendu dans la cuve, et que son pied a été entraîné par la vis sans fin qui se trouvait au fond; que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 1986; que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M.
X... contre la société AVPA ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société AVPA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle, alors, selon le moyen, de première part, que, la dette d'indemnités complémentaires qui sanctionne la faute inexcusable de l'employeur ne prenant naissance dans le patrimoine personnel de l'employeur ou dans celui de l'établissement où s'est produit l'accident du travail qu'à la date où cette faute est volontairement ou judiciairement reconnue, viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide que M.
X..., employé de la société Michaux-Bronchain dans son établissement secondaire d'Albi où il a été victime d'un accident du travail en 1985, puis licencié sans fraude le 31 mars 1986 par cette société, est recevable à demander à la société AVPA (qui a repris et poursuivi l'exploitation de l'établissement secondaire d'Albi à compter du 27 juillet 1988 aux termes d'une convention d'apport partiel d'actif signée le 7 juillet précédent, et non placée sous le régime des scissions des articles 181 et suivants de la loi du 24 juillet 1966) le paiement des indemnités complémentaires qui lui seront dues si la juridiction saisie décide que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Michaux-Bronchain, ce chef de demande établissant à lui seul que la dette d'indemnités complémentaires n'était pas née dans le patrimoine de l'établissement secondaire d'Albi à la date où la société AVPA en avait repris et poursuivi l'exploitation; alors, de deuxième part, que la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges se borne à poser en règle qu'un salarié ne perd pas les droits qu'il tient des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail lorsqu'il rapporte la preuve que la société qui l'employait l'a licencié en prévision du transfert à une autre société de tout ou partie de ses activités, et qu'alors les sociétés en cause sont solidaires envers lui lorsqu'il s'agit de sociétés d'un même groupe; que par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M.
X..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, avait rapporté la preuve que la société Michaux-Bronchain l'avait licencié le 31 mars 1986 en prévision de l'apport partiel d'actif réalisé le 7 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de troisième part, que si la dette d'indemnités complémentaires qui sanctionne la faute inexcusable de l'employeur, et qui prend naissance dans son patrimoine personnel ou dans celui de l'établissement où s'est produit l'accident du travail le jour où cette faute est volontairement ou judiciairement reconnue, peut, à compter dudit jour, être valablement cédée à un tiers, tel le cessionnaire d'un apport partiel d'actif ayant pour objet l'établissement dans le patrimoine duquel la dette est née, ceci en application d'une clause conventionnelle subrogeant d'une manière générale le cessionnaire de l'apport dans les obligations et engagements du cédant, il en va autrement lorsque la dette considérée n'est pas encore née dans le patrimoine de l'établissement faisant l'objet de la convention d'apport partiel d'actif au jour de la signature de celle-ci; qu'en ce cas, l'ancien salarié victime de l'accident du travail n'est recevable à poursuivre le paiement de la dette considérée contre le cessionnaire de l'apport que s'il trouve dans la convention une disposition envisageant spécialement l'existence de cette dette ainsi que sa transmission au cessionnaire de l'apport; que, dès lors, a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué, a déclaré M.