Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.231

Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 91-41.231

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Textile Languedoc-Roussillon, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section industrie), au profit de Mme Christiane X..., demeurant à Saint-Jean Pla de Corts (Pyrénées-orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 décembre 1990), Mme X..., embauchée par l'Entreprise Bonnet le 8 janvier 1990, a été licenciée le 2 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif, alors que le conseil de prud'hommes a mentionné à tort qu'il ne s'était pas présenté à l'audience ; Mais attendu que les mentions du jugement concernant la présence des parties fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721a7cd580146773f5ad5

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