Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.289
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 85-43.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Surveillance des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir reconnu le caractère licite de la clause de non-concurrence, d'avoir réduit à un franc la pénalité qui s'y rattachait.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1152 du Code civil: Attendu.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1985) que MM. X., Le Querre et Naveau, au service de la société Surveillance des Pays de la Loire en qualité de gardiens-convoyeurs de fonds et liés à cette société par une clause leur interdisant, en cas de rupture du contrat, pendant trois ans et dans le département où ils exerçaient leurs fonctions, ainsi que dans les départements limitrophes, d'exercer les mêmes fonctions à peine de verser à leur ancien employeur une indemnité de 3.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1152 du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1985) que MM. X..., Le Querre et Naveau, au service de la société Surveillance des Pays de la Loire en qualité de gardiens-convoyeurs de fonds et liés à cette société par une clause leur interdisant, en cas de rupture du contrat, pendant trois ans et dans le département où ils exerçaient leurs fonctions, ainsi que dans les départements limitrophes, d'exercer les mêmes fonctions à peine de verser à leur ancien employeur une indemnité de 3.500 francs, sont passés le 27 avril 1981 au service de la société Sécurité du Sud-Ouest, cette dernière ayant remplacé la première dans le transport des fonds de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel ;
Attendu que la société Surveillance des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir reconnu le caractère licite de la clause de non-concurrence, d'avoir réduit à un franc la pénalité qui s'y rattachait alors que les juges ne peuvent réduire le montant de la clause pénale sans rechercher en quoi il est manifestement excessif ;
Mais attendu qu'en relevant que la somme de 3.500 francs est manifestement excessive au regard du préjudice purement moral subi par la société Surveillance des Pays de la Loire, la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed845
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed845.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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