Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.992
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/1987
- Numéro d'affaire
- 84-42.992
Explorer des décisions proches
Résumé
Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société S…
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M.
X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire minimum conventionnel de 38 heures 30 ; Attendu que M.
X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M.
X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le contrat de M.
X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi