Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.321
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.321
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00923
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° M 24-16.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 L'association Escale et habitat, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 24-16.321 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat SN CGT FJT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Escale et habitat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et du syndicat SN CGT FJT, et l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 28 octobre 1980 par l'association blésoise jeunesse et logement. 2.
Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3.
La relation de travail a pris fin le 31 août 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4.
Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5.
Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7.