Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.009

Arrêt du 8 octobre 1991Pourvoi n° 90-42.009

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., Boucherie-Charcuterie, demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section commerce), au profit de Mme Y... Claudine, demeurant ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société boucherie charcuterie X... le 2 août 1983 a été licenciée par lettre du 25 mars 1989 à compter du 30 mars 1989 avec un préavis de deux mois ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 11 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des salaires versés pour les mois d'avril et mai 1989, faute par la salariée d'avoir exécuté son préavis, alors que, selon le moyen, la dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu que les juges du fond sont libres de retenir tout élément de nature à établir la volonté de l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution du préavis ; qu'interprétant la lettre de licenciement et appréciant les autres pièces du dossier, ils ont estimé que la salariée avait été dispensée d'exécuter son préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. André X..., envers Mme Claudine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219acd580146773f523c

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