Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.164

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 85-44.164

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen, l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen Sur le moyen unique.
  • Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a décidé qu'un salarié embauché verbalement était fondé à refuser une mutation à la fin d'un chantier, sans préciser si, au regard tant du contrat liant les parties que de la convention collective régionale du bâtiment, le lieu d'exécution du travail constituait un élément substantiel dudit contrat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. X..., embauché verbalement par la société Bouygues le 17 septembre 1973, était fondé à refuser, à la fin du chantier sur lequel il travaillait en région parisienne, une mutation à Chartres, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de son domicile familial à Rueil-Malmaison, M. X... ne pouvait envisager sans inconvénient sérieux une affectation éloignée de la région parisienne ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si au regard tant du contrat liant les parties que de la convention collective régionale du bâtiment, le lieu d'exécution du travail constituait un élément substantiel dudit contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen, l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1119ba5988459c511c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1119ba5988459c511c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.