Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.262

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.262

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Sarasin ayant interprété appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à M. Z. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'A.S.
  • Solution: CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements SARA SIN et Compagnie, dont le siège est à Haubourdin (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1984 par la Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Philippe Z..., demeurant 21, place Francisco Ferrer à Ronchin (Nord),

2°/ l'A.S.S.E.D.I.C. de LILLE, dont le siège est ... (Nord),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, Président ; Mme Crédeville, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Aragon Brunet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Boullez, avocat de l'A.S.S.E.D.I.C. de Lille, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Sarasin ayant interprété appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'A.S. S.E.D.I.C. de Lille les allocations de chômage servies au salarié, s'est désistée de cet appel et a signé une transaction ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sarasin au remboursement à l'A.S.S.E.D.I.C. de Lille des allocations de chômage versées à M. Z... au motif que la transaction intervenue entre la société Sarasin et M. Z... postérieurement au jugement, n'était pas opposable à l'A.S.S.E.D.I.C. de Lille ; Qu'en statuant ainsi, alors que sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la disposition du jugement ordonnant le remboursement à l'A.S.S.E.D.I.C. de Lille des allocations de chômage servies à M. Z..., le désistement par la société Sarasin de son appel formé contre cette décision la dessaisissait du litige, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ;

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed223

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed223.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.