Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.975

Arrêt du 8 novembre 1984Pourvoi n° 82-41.975

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
  • Portée: Si les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut sous couvert de rectification modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE SI LES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, MEME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, LE JUGE NE PEUT SOUS COUVERT DE RECTIFICATION, MODIFIER SA DECISION ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 20 JANVIER 1981, M. X... A ETE CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN Y... SIMON UNE SOMME A TITRE DE PRIME DE FIN D'ANNEE POUR LES ANNEES 1977 ET 1978 ;

QUE M. X... AYANT FORME UN RECOURS EN REVISION CONTRE CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE, MAIS, STATUANT D'OFFICE, A DIT QUE L'ARRET DU 20 JANVIER 1981 ETAIT AFFECTE D'UNE ERREUR MATERIELLE EN CE QUI CONCERNAIT LA PRIME DE FIN D'ANNEE ET A ORDONNE QU'IL SERAIT RECTIFIE ET A CET EFFET QUE SOIT RETIREE DE SON DISPOSITIF ET ANNULEE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE CETTE SOMME, AUX MOTIFS QUE LEDIT ARRET S'ETAIT FONDE PAR ERREUR SUR UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU ENTRE SIMON ET UN PRECEDENT EMPLOYEUR, CONTRAT PREVOYANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE, ET QUE LA PRIME DE FIN D'ANNEE QUI AVAIT ETE VERSEE A SIMON, APRES SON ENGAGEMENT PAR M. X..., POUR LES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERES DE CONSTANCE, DE GENERALITE ET DE FIXITE PROPRES A LA RENDRE OBLIGATOIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A, MODIFIE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES TELS QU'IL RESULTAIENT DE SON ARRET DU 20 JANVIER 1981, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.