Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-22.882
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.882
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00456
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° H 15-22.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Syndex, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant aux établissements fondation Massé Trévidy, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Syndex, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des établissements fondation Massé Trévidy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que le comité central d'entreprise de la fondation Massé Trévidy (la fondation) a confié à la société Syndex une mission d'assistance dans l'analyse des comptes annuels de l'année 2010 et des comptes prévisionnels pour l'année 2011 ; que cette mission comprenait une assistance à l'analyse des comptes de certains établissements ; que le comité d'établissement du pôle formation et insertion de la fondation a confié à la même société une mission d'assistance relative aux comptes de l'année 2011 et des comptes prévisionnels pour l'année 2012 ; que la société Syndex a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en paiement du solde de ses honoraires par la fondation au titre de ces deux missions ; Sur le second moyen : Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée par le comité d'établissement du pôle fondation et insertion de la fondation Massé Trévidy, alors selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'expertise est fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de la mission ; qu'en affirmant, pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société Syndex pour le compte du comité d'établissement, que si l'existence de six entités distinctes a imposé une analyse des différents éléments de ce pôle, il n'en restait pas moins que le temps d'exécution de la mission légale relative à un établissement dépend étroitement du volume d'activité et du nombre de salariés de cet établissement, alors que seule la nature et la difficulté de l'expertise et des recherches qu'elle implique, lesquelles ne sont pas mathématiquement liée au montant de l'activité et au nombre des salariés, sont les critères pertinents, la cour d'appel a institué un critère ne correspondant pas à l'objet de la loi ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 2325-25 du code du travail ; 2°/ que pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société exposante pour le compte du comité d'établissement, les juges du fond ont considéré que le montant de la facture présentée par le cabinet Syndex pour la mission relative au pôle formation/insertion était du même ordre de grandeur que celui qu'elle a acquittée au titre de la mission portant sur l'ensemble des activités l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que les expertises réalisées étaient redondantes, ou d'une ampleur et difficulté différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2325-35 du code du travail ; 3°/ que pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société Syndex pour le compte du comité d'établissement, la cour d'appel a considéré que le nombre d'heures effectivement consacrées par la société Syndex à la réalisation de la mission ne pouvait être retenu en ce que les différents directeurs des établissements faisant partie de ce pôle ont attesté soit ne pas avoir eu d'entretien avec les salariés de la société Syndex, soit avoir eu des entretiens d'une durée bien inférieure à celle mentionnée dans le document récapitulant le temps consacré à chacune des tâches et aux organismes ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que le nombre d'heures énoncées n'étaient pas conforme aux heures réalisées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert comptable avait déjà une connaissance de la situation comptable et financière de la fondation en raison des expertises précédemment réalisées, et constaté qu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour limiter le montant des honoraires dus à l'expert, l'arrêt retient que la structuration de la fondation en trois pôles d'intervention n'implique pas pour autant que le comité central d'entreprise puisse solliciter l'assistance d'un expert comptable concernant des établissements qui relèvent de pôles possédant également des institutions représentatives du personnel disposant de prérogatives semblables, que dès lors l'analyse des comptes des établissements mentionnés dans la lettre de mission ne relève pas de l'assistance pouvant être confiée à l'expert comptable en application de l'article L. 2325-35 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la faculté pour le comité d'établissement de se faire assister par un expert comptable chargé de lui fournir tous les éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation, ne prive pas le comité central d'entreprise des prérogatives qu'il tient des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée au cabinet Syndex par le comité d'établissement du pôle formation/insertion de la fondation Massé Trévidy à la somme de 10.328,45 euros, et condamne la fondation Massé Trévidy à payer à la société cabinet Syndex la somme de 5844,66 euros au titre de cette mission, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les établissements fondation Massé Trévidy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements fondation Massé Trévidy à payer à la société Syndex la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Syndex PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 13 773,90 euros le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée à la société Syndex par le comité central d'entreprise de la fondation Massé Trévidy, rejeté les autres demandes, et condamné la société Syndex à payer à la fondation Massé Trévidy une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la mission confiée au comité central d'entreprise : L'article L. 2325-35 du code du travail précise que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes.
En l'espèce, la mission confiée à la société Syndex ressort uniquement du courrier adressé par cette dernière à la fondation Massé Trévidy en date du 18 juillet 2011.
L'appelante y précise qu'elle porte sur : - l'analyse du résultat et de la situation financière de la fondation, l'évolution des résultats par établissement, - l'étude détaillée intégrant l'évolution de l'activité, l'analyse de la formation des résultats, la comparaison avec le budget et le suivi des investissements et de leur financement, le budget 2011 concernant certains établissements, ceux du pôle enfance, intégré dans le périmètre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), l'établissement Massé, le site de [Localité 1] et le comité pour l'habitat des jeunes.
Comme le précise la fondation Massé Trévidy dans son introduction, elle intervient dans le secteur médico-social et elle est organisée en trois pôles, le pôle enfance et famille qui regroupe des établissements d'accueils pour les enfants confiés dans le cadre d'une mission d'assistance éducative, le pôle consacré aux personnes âgées qui regroupe des établissements d'hébergement à destination des personnes dépendantes et le pôle dédié à la formation et l'insertion regroupant un lycée horticole, un golf, un foyer de jeunes travailleurs, un service immobilier à vocation sociale, deux centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
L'intimée a également précisé qu'un comité d'établissement avait été institué au sein de chaque pôle lui-même représenté au sein du comité central d'entreprise.
Il n'est pas contesté par les parties que la société Syndex intervient depuis plusieurs années à la demande du comité central d'entreprise au titre de l'assistance en vue de l'examen des comptes annuels et prévisionnels.
La structuration de la fondation en trois pôles d'intervention n'implique pas pour autant que le comité central d'entreprise puisse solliciter l'assistance d'un expert-comptable concernant des établissements qui relèvent de pôles possédant également des institutions représentatives disposant de prérogatives semblables.
Dès lors, l'analyse des comptes des établissements mentionnés dans la lettre de mission ne relève pas de l'assistance pouvant être confiée à un expertcomptable au titre de l'article L. 2325-35 du code du travail.
Le premier juge, qui a par ailleurs relevé l'absence d'analyse…