Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.744

Arrêt du 8 mars 2007Pourvoi n° 05-43.744

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié sur la période litigieuse était supérieure à ce que les dispositions de la lettre d'engagement lui permettaient d'exiger, et que le salarié réclamait la totalité des commissions dues contractuellement, sans tenir compte des sommes qu'il avait effectivement perçues, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2005) que M. X... a été engagé le 29 septembre 1986 par la société Agri Distribution en qualité de technico commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2002 de demandes de rappels de commissions et de reconnaissance de sa classification conventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions et de sa demande de dommages-intérêts pour rétention dolosive manifeste par l'employeur des éléments permettant le calcul des commissions, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat est la loi des parties ; que la cour d'appel a expressément constaté que la lettre d'engagement de M. X... comportait la stipulation du versement d'un commissionnement calculé sur le chiffre d'affaires réalisé, laquelle n'avait jamais été appliquée ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de rappels de commissions formées par la salarié, au motif inopérant que la partie de salaire fixe versé au salarié dépassait le montant global de rémunération prévue par le contrat, la cour d'appel a écarté les termes exprès du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil :

2 / que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié une modification de son contrat de travail, et en particulier de la structure de sa rémunération ; que l'acceptation par le salarié d'une telle modification ne peut résulter de sa seule mise en oeuvre, quand bien même celle-ci lui serait plus favorable ; que la cour d'appel ne pouvait donc, au seul motif que l'employeur ne les avait jamais appliquées, écarter les stipulations contractuelles qui définissaient la structure de la rémunération de M. X... ; qu'en

statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en mesure de calculer sa rémunération ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était abstenu d'effectuer le calcul des commissions malgré la demande répétée du salarié, et qui a débouté celui-ci de sa demande de réparation du préjudice causé par la rétention fautive d'information faute de demande du salarié a de plus fort violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié sur la période litigieuse était supérieure à ce que les dispositions de la lettre d'engagement lui permettaient d'exiger, et que le salarié réclamait la totalité des commissions dues contractuellement, sans tenir compte des sommes qu'il avait effectivement perçues, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa4e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.