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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.328

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2005
Numéro d'affaire
03-46.328

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-46.328 à A 03-46.334 ; Sur le premier moyen : Vu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-46.328 à A 03-46.334 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 44 et 30-6 de la Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que MM.

X..., Mickaël Y..., Patrick Y..., Z..., A..., B... et C... sont salariés postés de la société Allin ; qu'ils étaient, avant l'application de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, rémunérés sur la base de 39 heures par semaine incluant 2 heures de pause ; qu'un accord d'entreprise transitoire du 24 janvier 2000 a prévu le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure au taux majoré ; qu'un nouvel accord d'entreprise du 18 décembre 2000, fixant définitivement la réduction du temps de travail, a prévu qu'elle s'accompagnait d'une compensation salariale intégrale et excluait les temps de pause du temps de travail effectif ; qu'estimant que leur rémunération ne s'accompagnait pas d'une compensation salariale intégrale telle que prévue au préambule de l'accord du 18 décembre 2000, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient qu'en application de l'accord d'entreprise, le temps de pause n'est pas regardé comme du travail effectif, de sorte que l'employeur n'a pas à verser de complément d'indemnité différentielle ; qu'avant l'application de l'aménagement de la réduction du temps de travail, le paiement de la pause constituait un avantage octroyé aux salariés postés par rapport aux salariés non postés ; que l'application de l'accord d'entreprise n'a d'autre objet que d'organiser la réduction du temps de travail en assurant la garantie de rémunération, mais pas de conserver les avantages que certaines catégories pouvaient avoir par rapport à d'autres, dès lors que le principe de garantie de salaire est assuré ; qu'en effet, du fait des nouvelles modalités de calcul du temps de travail, la réduction du temps de travail a été moindre pour les agents postés que pour les autres, parce que leur temps de travail était inférieur avant l'application de la loi sur les 35 heures et qu'il n'était pas nécessaire de le réduire autant pour atteindre la nouvelle durée légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail rémunéré avant l'accord d'entreprise du 18 décembre 2000 était, pour les travailleurs postés, de 39 heures par semaine incluant un temps de pause de 2 heures ou 2 heures 30 selon les équipes ; qu'en excluant ce temps de pause de la rémunération dite "différentiel de salaire", alors qu'il constituait un avantage, pour les salariés postés, résultant de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 7 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne la société Allin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.