Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.074
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.074
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, élisant do…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M.
Jacky Y..., demeurant ..., 2 / de M.
X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Delpech, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.
Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Toulouse, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Y... a été engagé le 13 novembre 1995 par la société Delpech, en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur ayant été placé en redressement judiciaire le 20 décembre 1996, l'administrateur judiciaire de la société a rompu le contrat de travail par courrier du 30 janvier 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de requalification, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînerait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 ; que, d'autre part, les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la résiliation de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, consécutive à la rupture avant son terme du contrat initiative-emploi à durée déterminée, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995, n'avait pas pour effet de faire perdre à ce contrat sa nature de contrat à durée déterminée dans les relations entre le salarié et l'employeur ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que le salarié n'entrait pas dans les catégories de personnes pouvant bénéficier d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Toulouse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.