Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.341
Arrêt du 8 mars 1994Pourvoi n° 91-40.341
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc-André A..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de M. Mohamed X..., exploitant une entreprise de transports, sise Route de Veauce à Saint-Doulchard (Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.
Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, suivant le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 8 octobre 1990), que M. A..., engagé en qualité de chauffeur par M. X..., a été licencié le 15 septembre 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les pièces qu'il verse aux débats démontrent le bien-fondé de ses prétentions, et alors que, dans les motifs du jugement, il n'est désigné que par un nom patronymique, ce qui, à défaut d'indication de ses prénoms, rend impossible son identification ;
Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation des faits par les juges du fond, est irrecevable ; qu'en sa seconde branche le moyen est inopérant, l'intéressé figurant sous son état civil complet dans le dispositif du jugement, et aucune ambiguïté n'étant susceptible d'exister sur son identité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137222acd580146773fac53
