Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.631

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.631

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Yves, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société PROTECTION AGRICULTURE, Zone Industrielle, RN 20, Lespinasse à Fenouillet (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société Protection Agriculture, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1968 en qualité d'adjoint au chef de secteur par la Sté Sopra et licencié le 10 mai 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 octobre 1987) de ne pas avoir sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure de licenciement le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel aurait défini les fonctions de l'interressé sur la base de documents non contradictoires et alors que, d'autre part, l'employeur ne pouvait pas imposer un changement de domicile à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le refus du salarié de changer de domicile mais sur l'insuffisance de ses résultats, a défini les fonctions réellement exercées par M. X... au vu des pièces et documents contradictoirement produits par les parties et discutés par elles ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Protection Agriculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
61372145cd580146773f265a

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