Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.299

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.299

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'il résulte des témoignages de deux salariés de l'entreprise que M. Y. n'exécutait pas correctement son travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORT ROBINET, zone industrielle, route d'Ormes BP 404, Saran (Loiret), Fleury X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) M. Y... engagé le 14 septembre 1983 par la société Transports Robinet en qualité de responsable de trafic a été licencié le 24 octobre 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'il résulte des témoignages de deux salariés de l'entreprise que M. Y... n'exécutait pas correctement son travail ;

Mais attendu, tout d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, qu'ensuite les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Transport Robinet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372147cd580146773f2755

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f2755.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.