Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.299
Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.299
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORT ROBINET, zone industrielle, route d'Ormes BP 404, Saran (Loiret), Fleury X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) M. Y... engagé le 14 septembre 1983 par la société Transports Robinet en qualité de responsable de trafic a été licencié le 24 octobre 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'il résulte des témoignages de deux salariés de l'entreprise que M. Y... n'exécutait pas correctement son travail ;
Mais attendu, tout d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, qu'ensuite les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transport Robinet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372147cd580146773f2755
