Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.978
Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-44.978
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié à qui il était reproché d'être arrivé à son travail après qu'un autre salarié de l'entreprise ait pointé à sa place, des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation MAGALLON, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. X... Patrick, demeurant ... de la Viste à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), M. Y... engagé le 6 décembre 1971 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Magallon dont le fonds a été pris par la suite en location-gérance par la société d'exploitation deS Etablissements Magallon a été licencié le 29 avril 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié à qui il était reproché d'être arrivé à son travail après qu'un autre salarié de l'entreprise ait pointé à sa place, des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en retenant que la société ne justifiait pas de l'heure de reprise du travail et que de tels faits qui s'étaient produits antérieurement n'avaient pas été sanctionnés la cour d'appel a méconnu les conclusions et les pièces justificatives ;
Mais attendu que le moyen qui pris en sa première branche ne précise par le chef de conclusions auquel il n'aurait pas été répondu et en sa seconde branche se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'exploitation Magallon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372143cd580146773f2585
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f2585.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.
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