Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.416
Arrêt du 8 mars 1989Pourvoi n° 87-17.416
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis.
- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-17.416 et 87-17.721.
- Portée: Dès lors qu'il résulte des conclusions de l'expert technique que le malaise dont un assuré a été victime au cours d'un stage de formation professionnelle est en rapport avec un état antérieur sans relation avec le travail, les conséquences immédiates ou plus lointaines de la chute entraînée par ce malaise ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-17.416 et 87-17.721 ;.
Sur les deux moyens réunis communs aux deux pourvois :
Attendu que, le 6 février 1985, M. X..., en stage de formation professionnelle, dans un centre de réadaptation, a été victime d'un malaise, pendant un cours ; qu'en se rendant à l'infirmerie de l'établissement, pour y recevoir des soins, il est tombé dans un escalier, et s'est fait une contusion dans la région lombaire ; que le 18 février 1985, à la suite d'un blocage lombaire, il a dû cesser de travailler ;
Attendu qu'il fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 4 novembre 1986 et 23 juin 1987) d'avoir en ce qui concerne le premier mis en oeuvre une expertise technique, aux fins de vérifier si les troubles qu'il a présentés le 6 février 1985 n'étaient pas liés à un état pathologique préexistant, indépendant du travail ou en relation avec lui, et si l'arrêt de travail du 18 février 1985 était en relation de cause à effet avec le traumatisme résultant de la chute du 6 février 1985 ou s'il résultait d'une affection pathologique indépendante de ce traumatisme, et pour ce qui est du second de l'avoir, après expertise, débouté de ses demandes de prise en charge au titre professionnel de l'accident du 6 février 1985 et de l'arrêt de travail du 18 février 1985, alors, d'une part, que la présomption d'imputabilité ne peut être considérée comme détruite que s'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident, et spécialement en cas d'affection pathologique préexistante ou indépendante, que la survenance de l'accident résulte exclusivement de l'affection pathologique, alors, d'autre part, que sont également couvertes par la présomption d'imputabilité les lésions qui se sont manifestées après l'accident dans un temps voisin, qu'en écartant ladite présomption, au seul motif de l'absence de continuité dans les soins, entre l'accident du 6 février et l'arrêt de travail du 18 février 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors, en outre, qu'en déboutant le salarié de sa demande de prise en charge, sans constater que le travail n'avait joué aucun rôle dans l'accident du 6 février 1985, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article L. 415 susvisé, et alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'accident du 6 février 1985 n'aurait joué aucun rôle dans l'arrêt de travail du 18 février 1985, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, quel que soit le libellé de la mission confiée à l'expert, la cour d'appel relève que ce dernier, dans des conclusions claires, précises et sans ambiguïté qui s'imposent à elle comme aux parties, a estimé que les troubles présentés par M. X... le 6 janvier 1985 sont en rapport avec un état antérieur préexistant, sans relation avec le travail ; qu'il résulte de ces énonciations que la caisse primaire avait apporté la preuve lui incombant que le travail était totalement étranger au malaise ayant entraîné la chute, en sorte que les conséquences immédiates ou plus lointaines de celle-ci ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;
D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1319ba5988459c51603
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c51603.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1989.
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