Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-17.790
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.790
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01012
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° T 16-17.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Fédération française d'équitation, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Fédération française d'équitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé que M.
Y... n'était pas en position de détachement auprès de la Fédération française d'équitation et qu'il était placé sous l'autorité du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M.
Y... n'est pas lié par un contrat de travail avec la Fédération Française d'Equitation et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il n'est fourni aucun document concernant la situation de M.