Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.496

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 98-43.496

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Auvergnats du Triadou, société à responsabilité limitée, dont le siège est RD 17 Le Triadou, 34270 Saint-Mathieu de Treviers,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Auvergnats du Triadou a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil .de prud'hommes de Montpellier rendu le 29 avril 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Les Auvergnats du Triadou, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Auvergnats du Triadou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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61372354cd5801467740863b

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