Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.457
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-12.457
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10568
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10568 F
Pourvoi n° H 25-12.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.457 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [D] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [A] [D] en qualité de liquidateur de l'association Aseparg,
2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10568
- Identifiant source
- 6a4de3d293c619cd1f8407e0
