Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.727

Arrêt du 8 juillet 2015Pourvoi n° 14-60.727

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01295

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X.
  • Réponse: Selon l'article 999 du code de procédure civile, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 5 septembre 2014) que le syndicat SUD RATP, représentatif au niveau de l'entreprise, a, le 20 juin 2014, désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité départemental économique et professionnel (CDEP) de l'établissement GDI de la RATP au sein duquel il n'est pas représentatif ; que la RATP a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial , donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi en date du 18 septembre 2014 a été faite par M. Y..., muni d'un pouvoir spécial délivré le 17 septembre 2014 par le secrétaire général du syndicat SUD RATP ; qu'il a été justifié de la délibération prise le même jour par le bureau du syndicat habilité par les statuts du syndicat à décider des actions en justice ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... alors, selon le moyen, qu'un syndicat, dès lors qu'il est représentatif au niveau de l'entreprise, peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant même s'il n'y est pas représentatif ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat SUD de la RATP, bien que représentatif au niveau de l'entreprise, ne l'était pas au niveau de l'établissement GDI, pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement, le tribunal d'instance a exactement décidé que ce syndicat ne pouvait pas désigner une représentant au sein du comité d'établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01295
Identifiant source
61372950cd580146774357dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372950cd580146774357dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.