Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.579

Arrêt du 8 juillet 2009Pourvoi n° 08-60.579

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01641

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
  • Réponse: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence qui, saisi par la société Cars du pays d'Aix d'une demande d'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical Force ouvrière, a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par ce dernier et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01641
Identifiant source
61372727cd5801467742a7e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372727cd5801467742a7e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2009.

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