Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.192

Arrêt du 8 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.192

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Pierre X..., engagé en qualité de vendeur de voitures par la société Détroit motors en 1984, a été affecté à Nice à l'agence du boulevard de l'Armée des Alpes puis à compter du 1er mai 1985 à celle de la rue de France ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie d'octobre 1994 à mars 1996, le salarié a été réaffecté à l'agence du boulevard de l'Armée des Alpes ; qu'estimant avoir subi une diminution de sa rémunération à la suite de la modification de son lieu de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la baisse des résultats et de la rémunération est due exclusivement à la modification de son lieu d'affectation et à la modification des conditions matérielles de son travail, et que la cour d'appel qui a refusé de considérer que le changement du lieu de travail devait s'analyser en une modification de son contrat de travail a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que le salarié avait déjà exercé ses fonctions précédemment dans l'agence du boulevard de l'Armée des Alpes sans en faire grief à l'employeur, la cour d'appel a énoncé que le changement d'affectation ne constituait pas une nouveauté pour le salarié qui avait alternativement travaillé dans les deux établissements de la société et n'impliquait pas une baisse de la rémunération ; que les contre-performances du salarié s'expliquaient par le fait qu'il avait subi le contrecoup d'arrêts de travail survenus au cours des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 1996 ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail n'avait subi aucune modification et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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6137240ccd58014677411935

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