Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.731

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-45.731

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rupture d'un contrat de travail étant devenue définitive par la réception par la salariée de la lettre de congédiement, antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis se soit poursuivi postérieurement à la date de cette loi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1969 par la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA), et qui travaillait en qualité d'aide de laboratoire, a été licencié pour motif disciplinaire le 27 mai 1988 avec un préavis expirant le 31 juillet 1988 ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler son licenciement en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, les faits qui lui ont été imputés étaient amnistiés et que la sanction n'étant pas exécutée au jour de la promulgation de la loi d'amnistie, puisque le préavis n'était pas encore expiré, le licenciement était devenu sans effet ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant devenue définitive dès le 27 mai 1988, par la réception par le salarié de la lettre de congédiement, soit antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis se soit poursuivi jusqu'au 31 juillet 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1639ba5988459c51f1f

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