Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.962

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.962

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Les Suivières, DC 61 C, le Cannet, Jouques (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Engineering et techniques modernes dite "ENTEC", zone industrielle les Piboules, avenue des Ribas, Venelles (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1989), que M. Y..., embauché par la société Engineering et techniques modernes (ENTEC), le 2 avril 1984 en qualité d'ingénieur, a démissionné le 13 novembre 1986 ; que l'employeur a mis fin à l'exécution de son préavis de trois mois le 28 janvier 1987 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 5 juillet 1988, alors, selon le pourvoi, que la demande d'indemnité de congés payés ayant le même fondement juridique que celle d'arriéré de salaire, ces deux demandes n'en constituaient qu'une seule en raison de leur nature et des faits sur lesquels elles étaient fondées ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les demandes d'indemnité compensatrice de reliquat de préavis et d'indemnités de congés-payés acquis n'étant pas de même nature et fondées sur le même fait, constituaient des chefs de demande distincts ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b7cd580146773f670e

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