Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.878

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-40.878

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que les tâches que M. X. avait refusé d'exécuter entraient dans le cadre des soins spécifiques spécialement prévus par le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. An X..., demeurant Corme Royal à Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Foyer centre aide travail, dont le siège est à Sainte-Gemme, Saint-Porchaire (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 1989), M. X..., engagé le 15 avril 1985 en qualité d'infirmier par le Foyer centre aide et travail, a été licencié le 24 juillet 1987 pour avoir refusé d'exécuter certaines tâches qu'il estimait ne pas correspondre à son rôle d'infirmier ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive, alors que les activités supplémentaires qu'il devait effectuer ne figuraient pas dans le contrat de travail et que l'employeur a violé les dispositions contractuelles ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que les tâches que M. X... avait refusé d'exécuter entraient dans le cadre des soins spécifiques spécialement prévus par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f7342

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f7342.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.