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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-41.520

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2002
Numéro d'affaire
99-41.520

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-125, du Code du commerce, de l'article 78, 2° alinéa du décret du 27 décembre 1985 et des articles L. 143-11-1-3°, L. 143-11-7-2 du Code du travail, que le relevé des créances salariales, établi par le représentant des salariés dans les trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective et visé par le juge-commissaire, fait l'objet d'une mesure collective dans les conditions prévues par décret ; le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur le relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ; selon l'article 78, 2° alinéa, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud'hommes, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective prévu au 2° alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Viole lesdits textes la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en relevé de forclusion alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant des créanciers avait déposé le relevé des créances résultant des contrats de travail, non pas dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que celui-ci n'avait pu courir à l'encontre du salarié.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-125 du Code du commerce, l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 et les articles L. 143-11-1-3°, L. 143-11-7-2° du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le relevé des créances salariales, établi par le représentant des salariés dans les trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective et visé par le juge-commissaire, fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret ; que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou partie sur le relevé peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent ; que, selon l'article 78, 2e alinéa, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise, peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud'hommes, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective prévue au 2e alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M.

Y...

X..., salarié de la société Jardem environnement, a été licencié le 7 mars 1995 ; que le 28 septembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Jardem environnement ; que les relevés des créances résultant des contrats de travail a été déposé le 20 octobre 1996 ; qu'aucune créance du salarié n'y figurait ; que la publicité prévue au 1er alinéa de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 a été effectuée le 20 octobre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 1997, afin d'obtenir un relevé de forclusion, le paiement d'un complément de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en relevé de forclusion, l'arrêt attaqué retient que dès lors que la publicité a été régulièrement effectuée le 20 octobre 1996, la forclusion était acquise dans le délai de deux mois prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, soit le 20 décembre 1996 ; que le salarié aurait pu être relevé de cette forclusion s'il avait saisi le conseil des prud'hommes dans le délai prévu à l'article 53 de ladite loi mais que ce délai d'un an dont le point de départ est fixé à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire expirait le 28 septembre 1996, alors que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 10 juin 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant des créanciers avait déposé le relevé de créances résultant du contrat de travail non pas dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que celui-ci n'avait pu courir à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige sur la forclusion, par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la forclusion ; Décide que M.

Y...

X... n'est pas forclos ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les autres points en litige.