Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.181

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 96-44.181

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Baya Y..., demeurant 1, square Diderot, 94500 Champigny, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Tambwa X..., demeurant ..., bâtiment 11, 93000 Bobigny, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 6 novembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Francis KA company, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et la remise de documents sociaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que son ancien employeur prétend à tort avoir payé ces salaires, sans même apporter la preuve du règlement des cotisations URSSAF ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, après s'être borné à examiner la demande en paiement de salaires présentée par M. Y..., l'a débouté de l'ensemble de ses chefs de demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif pour rejeter la demande tendant à la remise des documents sociaux, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de la preuve d'acquittement de la redevance de l'Office des migrations internationales, le jugement rendu le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137265ccd58014677424f8c

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