Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.638

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.638

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques X..., demeurant à Kerjean, 29560 Tregarvan,

2°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,

3°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,

4°/ M. Christian B..., demeurant Kerdreuz, Tal Ar Groas, 29160 Crozon,

5°/ M. Gilbert B..., demeurant ...,

6°/ M. Christian C..., demeurant ...,

7°/ Mme Maryse A..., née E..., demeurant ...,

8°/ M. Jean-Luc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section industrie), au profit de la société Bopp, société anonyme, ayant son siège social à Maison Blanche, 29160 Lanveoc, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite faite le 4 octobre 1995 Mme A..., MM. X..., Y..., Christian et Gilbert B..., Le Stum et D... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 4 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Quimper ; qu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée les 13 décembre 1996 et 13 janvier 1997 ;

Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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61372307cd5801467740483e

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