Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.638
Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.638
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X..., demeurant à Kerjean, 29560 Tregarvan,
2°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,
3°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
4°/ M. Christian B..., demeurant Kerdreuz, Tal Ar Groas, 29160 Crozon,
5°/ M. Gilbert B..., demeurant ...,
6°/ M. Christian C..., demeurant ...,
7°/ Mme Maryse A..., née E..., demeurant ...,
8°/ M. Jean-Luc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section industrie), au profit de la société Bopp, société anonyme, ayant son siège social à Maison Blanche, 29160 Lanveoc, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite faite le 4 octobre 1995 Mme A..., MM. X..., Y..., Christian et Gilbert B..., Le Stum et D... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 4 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Quimper ; qu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée les 13 décembre 1996 et 13 janvier 1997 ;
Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372307cd5801467740483e
