Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.580

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.580

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moussaha Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société Hôtel Gray d'X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hôtel Gray d'X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 3 mars 1995), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait être débouté dès l'instant où le défendeur n'a pas comparu ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, en absence de comparution du défendeur, il ne peut être fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière et bien fondée ;

Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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61372306cd580146774047ac

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