Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.099
Arrêt du 8 janvier 1981Pourvoi n° 79-41.099
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantis par un privilège spécial, un nantissement ou par une hypothèque.
- Par suite encourt la cassation la décision déclarant qu'un salarié licencié par sa société avant la mise en état de liquidation de biens de celle-ci, pourra produire au passif pour les intérêts de ses diverses indemnités de rupture à échoir postérieurement au jugement déclaratif.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ARRETE, A L'EGARD DE LA MASSE SEULEMENT, LE COURS DES INTERETS DE TOUTE CREANCE NON GARANTIE PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, PAR UN NANTISSEMENT OU PAR UNE HYPOTHEQUE; ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GAMAELEC-SARTE, QUI AVAIT LICENCIE JACQUINOT, DIRECTEUR COMMERCIAL, LE 31 JUILLET 1975, AYANT ETE DECLAREE PAR LA SUITE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE DONT IL FIXAIT, PAR AILLEURS, LE MONTANT, PORTERAIENT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE; ATTENDU CEPENDANT, QUE LES CREANCES DONT IL S'AGIT N'ETANT PAS GARANTIES PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, UN NANTISSEMENT OU UNE HYPOTHEQUE, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE JACQUINOT POURRAIT PRODUIRE AU PASSIF POUR LES INTERETS A ECHOIR POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ff46
