Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.188

Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-10.188

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 mai 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00102

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Les parties ont conclu, le 14 avril 2011, une convention de rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
  • Solution: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Irrecevabilité

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° G 21-10.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Luciad, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 21-10.188 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Luciad, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), M. [S] a été engagé, en qualité de directeur commercial France, à compter du 1er juillet 2009 par la société Luciad.

2. Les parties ont conclu, le 14 avril 2011, une convention de rupture du contrat de travail.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 18 août 2020 à la société Luciad domiciliée à Louvain (Belgique), conformément aux articles 71 et 102 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.

5. En conséquence, le pourvoi, formé par la société Luciad le 6 janvier 2021, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Luciad aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luciad et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 mai 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00102
Identifiant source
63e34d96500dc805de37ce67
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63e34d96500dc805de37ce67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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