Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-41.301
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2005
- Numéro d'affaire
- 02-41.301
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-41.301 et P 03-40.458 ; Attendu, selon les arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-41.301 et P 03-40.458 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 31 mai 2001 et 12 décembre 2002), que M.
X..., chauffeur à temps partiel à la société Transports Telex livraisons (TTL), qui avait occupé en outre un second emploi identique au sein d'une autre société du même groupe de 1978 à 1985, utilisait, à partir de son domicile, son véhicule personnel pour exercer chaque jour de 18 heures à 21 heures 30 des fonctions consistant à collecter des sacs de courrier auprès d'organismes bancaires et à les déposer dans un centre de traitement ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1999 par le liquidateur judiciaire de la société ; Sur le pourvoi n° J 02-41.301 visant le premier arrêt : Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une dénaturation de pièces et de la violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet du contrat à temps partiel le liant à la société TTL ; Mais attend que la cour d'appel, hors dénaturation, a fait ressortir que la relation de travail s'était poursuivie à temps partiel après la cessation de l'autre emploi ; Sur les quatrième et septième moyens : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 2 du protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la Convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de rémunération pour les périodes comprises d'une part, entre le départ de son domicile et l'arrivée au premier point de sa tournée et, d'autre part, entre le départ du dernier point de sa tournée et le retour à son domicile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que le salarié n'effectuait que des trajets de son domicile à son lieu de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris dans ses troisième et quatrième branches, et sur le cinquième moyen, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer les sommes à inscrire au profit de M.
X... au passif de la société TTL au titre de créances de salaires, l'arrêt applique au nombre d'heures retenues pour la période litigieuse non couverte par la prescription un taux horaire fixe de 55 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir d'une part, que sa rémunération avait antérieurement connu une augmentation la portant à des chiffres supérieurs et, d'autre part, que cette rémunération, élément de son contrat de travail, ne pouvait avoir été valablement réduite, en sorte qu'elle devait être retenue pour le calcul des rappels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 3 du protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la Convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport ; Attendu, selon ce texte, que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas, et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15 ou entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... tendant au paiement de telles indemnités, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans la catégorie des salariés en déplacement dès lors qu'il travaillait de 18 heures à 21 heures 30, soit une durée de 3 heures 30 par jour ne lui imposant pas de prendre ses repas hors de son domicile ou de son lieu de travail ; Qu'en statuant par de tels motifs, dont il ressortait que l'amplitude du service effectué par le salarié couvrait la période comprise entre 18 heures 45 et 21 heures 15, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° P 03-40.458 visant le second arrêt : Sur les moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté d'une part, sa requête en rectification de l'arrêt du 31 mai 2001 en ce qu'il avait fixé à une certaine somme pour un certain nombre d'heures sa créance au titre d'un rappel de salaires et, d'autre part, sa requête en complément du même arrêt dans sa disposition relative à une demande en paiement de frais ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen visant le rejet de la requête en rectification puisque la cassation encourue par le premier arrêt du chef de sa disposition relative aux rappels de salaires entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du refus de rectification qui en est la suite ; Et attendu que la cour d'appel a retenu qu'elle avait expressément rejeté la demande en paiement de frais ; que le moyen visant le rejet de la requête en complément d'arrêt n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen ni sur le sixième moyen du pourvoi n° J 02-41.301 : CASSE ET ANNULE, d'une part dans ses dispositions limitant à certaines sommes les créances à inscrire, au titre de salaires dus et de rappels de salaires, au profit de M.
X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Telex livraisons et, d'autre part, dans ses dispositions déboutant M.
X... de sa demande à titre d'indemnités de repas, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Transports Telex livraisons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, condamne la société Transports Telex livraisons à payer à M.
X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.