Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.180

Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-44.180

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime de bilan.
  • Réponse: Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes) Saint-Pierre-du-Mont, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société ETABLISSEMENTS BEVIMO, Monsieur X... Pierre, rue de la Ferme Fatigue à Mont-de-Marsan (Landes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 1987) M. Y... embauché en avril 1983 par la société Bevimo en qualité de chauffeur-livreur a été licencié le 31 octobre 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime de bilan, alors que selon le moyen, les attestations sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont irrégulières ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Etablissements Bevimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372110cd580146773f0acd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0acd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.