Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.413
Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-41.413
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et omis de répondre aux conclusions de la SCP Dutrieux David qui indiquait que le licenciement était intervenu non seulement compte tenu des fautes qui avaient été commises par Mme X., mais encore parce que l'accumulation des dites fautes et la dissimulation de certaines de celles-ci avaient abouti à une perte totale de la confiance des employeurs en leur salariée, laquelle les contraignait à opérer un licenciement.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP DUTRIEUX DAVID, notaires associés, domiciliés ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Jeanine X..., domiciliée Route de Générac à Saint-Gilles (Gard),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseilers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1987), que Mme X..., occupant depuis le 15 septembre 1977 les fonctions de clerc "première catégorie", aux formalités dans la SCP Dutrieux David, notaire a été licenciée par lettre du 29 octobre 1983 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et omis de répondre aux conclusions de la SCP Dutrieux David qui indiquait que le licenciement était intervenu non seulement compte tenu des fautes qui avaient été commises par Mme X..., mais encore parce que l'accumulation des dites fautes et la dissimulation de certaines de celles-ci avaient abouti à une perte totale de la confiance des employeurs en leur salariée, laquelle les contraignait à opérer un licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation, d'autre part qu'ayant estimé que les manquements allégués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SCP Dutrieux David à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372121cd580146773f136e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372121cd580146773f136e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.
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