Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.672

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.672

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périgueux centre auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial "La Feuilleraie", 24750 Trelissac,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... et Beaulieu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Périgueux centre auto a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux, rendu le 16 juin 1997, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Périgueux centre auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Périgueux centre auto à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137236ecd58014677409ae8

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