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Cour de cassation · 7 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-60.145

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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L’essentiel

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La Cour de cassation annule les élections du comité social et économique.

La cassation est partielle, sans renvoi.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de [Localité 1] et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants), le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Décision antérieure
  3. Arrêt rendu
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Par requête déposée le 21 novembre 2024, l'Union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale CGT) et M. [J] ont saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à annuler l'élection de Mme [W] et de M. [N] au titre du second collège, à annuler les élections du premier collège et l'élection de M. [Z], Mme [R], M. [X], Mme [D], Mme [I], M. [P], Mme [M], M. [G], Mme [HT] et Mme [KK], et à ordonner l'organisation de nouvelles élections des membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] (le comité).
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de [Localité 1] et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants), le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT n'y avoir lieu à renvoi
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  4. SynthèsePassage 4
    Annule les élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants) au comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société GSF Saturne ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
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SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 octobre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° S 25-60.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026

1°/ L'union locale CGT de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [H] [L], délégué syndical,

2°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 25-60.145 contre le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à la société GSF Saturne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à l'union départementale CFTC du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 9],

8°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 10],

9°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 11],

10°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à Mme [O] [M], domicilié [Adresse 13],

12°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 14],

13°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 15],

14°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 16],

15°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 17],

16°/ à Mme [Q] [HT], domiciliée [Adresse 18],

17°/ à Mme [PL] [KK], domiciliée [Adresse 19],

18°/ à la société Techeunomie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Saturne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Alsace, de l'union régionale interprofessionnelle CFDT, de Mme [W], M. [X], Mme [D], M. [Z], Mme [M], M. [N], Mme [R], MM. [P], [G], Mme [HT], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 27 mai 2025), la société GSF Saturne (la société), qui est dotée de neuf comités sociaux et économiques d'établissement, dont celui de l'établissement de [Localité 1], a organisé les élections professionnelles en vue du renouvellement des membres de ces comités. Les élections se sont déroulées du 6 au 8 novembre 2024.

2. Par requête déposée le 21 novembre 2024, l'Union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale CGT) et M. [J] ont saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à annuler l'élection de Mme [W] et de M. [N] au titre du second collège, à annuler les élections du premier collège et l'élection de M. [Z], Mme [R], M. [X], Mme [D], Mme [I], M. [P], Mme [M], M. [G], Mme [HT] et Mme [KK], et à ordonner l'organisation de nouvelles élections des membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] (le comité).

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'union locale CGT et M. [J] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du collège employés et ouvriers, alors, en substance, que le principe de sincérité du scrutin exige que chaque candidature émane librement et consciemment du salarié concerné et qu'en l'absence de libre consentement du candidat, la candidature est nulle de plein droit ; qu'une candidature frauduleuse, présentée sans le consentement de la personne désignée constitue une manoeuvre de nature à altérer la régularité des opérations électorales ; que la présentation de candidatures fictives ou imposées constitue une atteinte grave à la loyauté du processus électoral, suffisante à entraîner à elle seule l'annulation des élections sans qu'il soit besoin de prouver une incidence concrète sur l'issue du vote ; que le tribunal judiciaire a jugé valide les élections professionnelles organisées au sein de la société en dépit de l'irrégularité, qu'il a constatée, consistant en la présentation, par le syndicat CFTC, de deux candidatures sans l'accord ni l'information des personnes concernées, à savoir, M. [NJ] et M. [NH] ; qu'en jugeant que cette irrégularité n'affectait pas la validité des élections au motif que la preuve de l'impact de cette irrégularité sur les résultats du scrutin n'était pas rapportée, le tribunal judiciaire a méconnu les principes de sincérité du scrutin et de libre consentement du candidat et a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il ne revenait pas aux demandeurs de démontrer l'influence effective de l'irrégularité sur les résultats de l'élection mais au juge d'apprécier si cette irrégularité, en elle-même, était de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le syndicat CFDT Alsace, l'Union régionale interprofessionnelle CFDT, Mme [W] et neuf autres salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et contraire à la thèse soutenue par l'union locale CGT et M. [J] devant le tribunal judiciaire.

6. Cependant, dans leur requête soutenue devant le tribunal judiciaire l'union locale CGT et M. [J] faisaient valoir que le syndicat CFTC avait présenté deux candidats sans que ces derniers n'en soient informés et que cette irrégularité emportait d'ores et déjà l'annulation de l'élection.

7. Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par les demandeurs au pourvoi, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2314-19 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

8. Nul ne peut être candidat sur une liste sans son accord. Il en résulte que la présentation par un syndicat d'un candidat sans son accord constitue une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin justifiant à elle seule l'annulation des élections.

9. Pour rejeter la demande d'annulation des élections au sein du premier collège employés et ouvriers, le jugement retient que deux salariés ont attesté qu'ils ne souhaitaient pas être sur la liste du syndicat CFTC et ont déclaré avoir été surpris de découvrir leur nom sur cette liste, que toutefois ces deux personnes n'ont pas été élues et qu'il n'est pas établi que leur absence sur la liste aurait eu des conséquences sur les résultats des élections.

10. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat CFTC avait présenté sur sa liste de candidats deux salariés sans l'accord de ces derniers, le tribunal judiciaire, qui aurait dû en déduire que cette irrégularité justifiait à elle seule l'annulation des élections, a violé les textes et les principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en annulant les élections au sein du premier collège employés et ouvriers du comité.

13. La cassation du chef de dispositif déboutant l'union locale CGT et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers n'emporte pas celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société au paiement à chacun d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de [Localité 1] et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants), le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants) au comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société GSF Saturne ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

5 références

  • L. 2314-19Code du travail
    Passage cité
    … soutenue devant le tribunal judiciaire l'union locale CGT et M. [J] faisaient valoir que le syndicat CFTC avait présenté deux candidats sans que ces derniers n'en soient informés et que cette irrégularité emportait d'ores et déjà l'annulation de l'élection. 7. Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par les demandeurs au pourvoi, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2314-19 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 8. Nul ne peut être candidat sur une liste sans son accord. Il en résulte que la présentation par un syndicat d'un candidat sans son accord constitue une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin justifiant à elle seule l'annulation des élections. 9. Pour rejeter la demande d'annulation des élections au sein du premier collège …
  • L. 2314-29Code du travail
    Passage cité
    … le tribunal judiciaire l'union locale CGT et M. [J] faisaient valoir que le syndicat CFTC avait présenté deux candidats sans que ces derniers n'en soient informés et que cette irrégularité emportait d'ores et déjà l'annulation de l'élection. 7. Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par les demandeurs au pourvoi, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2314-19 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 8. Nul ne peut être candidat sur une liste sans son accord. Il en résulte que la présentation par un syndicat d'un candidat sans son accord constitue une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin justifiant à elle seule l'annulation des élections. 9. Pour rejeter la demande d'annulation des élections au sein du premier collège employés et ouvriers, le …
  • 1015Code de procédure civile
    Passage cité
    … 10. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat CFTC avait présenté sur sa liste de candidats deux salariés sans l'accord de ces derniers, le tribunal judiciaire, qui aurait dû en déduire que cette irrégularité justifiait à elle seule l'annulation des élections, a violé les textes et les principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en annulant les élections au sein du premier collège employés et ouvriers du comité. 13. La cassation du chef de dispositif déboutant l'union locale CGT et M. [J] de leur …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … en effet, que la Cour de cassation statue au fond en annulant les élections au sein du premier collège employés et ouvriers du comité. 13. La cassation du chef de dispositif déboutant l'union locale CGT et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers n'emporte pas celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société au paiement à chacun d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres dispositions du jugement non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de [Localité 1] et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants), le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le …
Autres références (1)
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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    Mentions dans le texte
    tre du second collège, à annuler les élections du premier collège et l'élection de M. [Z], Mme [R], M. [X], Mme [D], Mme [I], M. [P], Mme [M], M. [G], Mme [HT] et Mme [KK], et à ordonner l'organisation de nouvelles élections des membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] (le comité). Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas
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    es et suppléants), le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants) au comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société GSF Saturne ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la sui
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    on le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 27 mai 2025), la société GSF Saturne (la société), qui est dotée de neuf comités sociaux et économiques d'établissement, dont celui de l'établissement de [Localité 1], a organisé les élections professionnelles en vue du renouvellement des membres de ces comités. Les élections se sont déroulées du 6 au 8 novembre 2024. 2. Par requête déposée le 21 novembre 2024, l'Union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale CGT) et M. [J] ont saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à annuler l'élection de
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    atteinte grave à la loyauté du processus électoral, suffisante à entraîner à elle seule l'annulation des élections sans qu'il soit besoin de prouver une incidence concrète sur l'issue du vote ; que le tribunal judiciaire a jugé valide les élections professionnelles organisées au sein de la société en dépit de l'irrégularité, qu'il a constatée, consistant en la présentation, par le syndicat CFTC, de deux candidatures sans l'accord ni l'information des personnes concernées, à savoir, M. [NJ] et M. [NH] ; qu'en jugeant que cette irrégularité n'affectait pas la v
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    ciété GSF Saturne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'union départementale CFTC du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 9], 8°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 11]
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Identifiants documentaires
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00806
Identifiant source
6ac606b2c27382d099f572dc
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