Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.005

Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 96-40.005

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lecasud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Lecasud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 29 novembre 1982 par la société Lecasud en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié le 26 février 1991, qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux chefs des conclusions de la société qui avait fait valoir, d'une part, que de son propre aveu reccueilli lors de l'enquête pénale, le salarié avait reconnu devoir vérifier les palettes livrées et délivrer les bons de reprise des palettes vides, et que, d'autre part, cette délivrance effectuée sans contrôle avait permis aux voleurs de perpétrer leur forfait ainsi qu'il ressortait de la déclaration du prévenu Gilli qui, lors de l'enquête pénale, avait expliqué que "la technique même du vol consistait à se faire délivrer par l'employé chargé du contrôle un bon mentionnant un nombre de palettes largement supérieur au nombre réel" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lecasud aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
613722fecd5801467740424e

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