Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.004
Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 96-40.004
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lecasud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Athman X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Lecasud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 mai 1981 par la société Lecasud en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié le 26 février 1991, qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux chefs des conclusions de la société qui avait fait valoir, d'une part, que de son propre aveu reccueilli lors de l'enquête pénale, le salarié avait reconnu devoir vérifier les palettes livrées et délivrer les bons de reprise des palettes vides, et que, d'autre part, cette délivrance effectuée sans contrôle avait permis aux voleurs de perpétrer leur forfait ainsi qu'il ressortait de la déclaration du prévenu Gilli qui, lors de l'enquête pénale, avait expliqué que "la technique même du vol consistait à se faire délivrer par l'employé chargé du contrôle un bon mentionnant un nombre de palettes largement supérieur au nombre réel" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lecasud aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... une somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fecd5801467740424d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd5801467740424d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
