Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.244

Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.244

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne visait aucun motif et qu'en conséquence elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Lorraine distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (ch.sociale), au profit de Mlle Karine X..., demeurant rue Marcel Pejoux, bât. La Fougère, 54230 Neuves-Maisons, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... embauchée par la société Brasserie Lorraine distribution depuis le 27 juillet 1990 en qualité de secrétaire a été licenciée par lettre du 7 octobre 1992 ;

Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne visait aucun motif et qu'en conséquence elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie Lorraine distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722fecd58014677404257

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd58014677404257.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.