Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.244
Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.244
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne visait aucun motif et qu'en conséquence elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Lorraine distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (ch.sociale), au profit de Mlle Karine X..., demeurant rue Marcel Pejoux, bât. La Fougère, 54230 Neuves-Maisons, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... embauchée par la société Brasserie Lorraine distribution depuis le 27 juillet 1990 en qualité de secrétaire a été licenciée par lettre du 7 octobre 1992 ;
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne visait aucun motif et qu'en conséquence elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie Lorraine distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fecd58014677404257
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd58014677404257.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1997.
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