Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.136

Arrêt du 7 novembre 2018Pourvoi n° 17-60.136

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01611

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1611 F-D

Pourvoi n° S 17-60.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union départementale Force ouvrière de Savoie, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hafner Savoie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Patiprestige,

2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Josiane Z..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Jennifer A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Denis B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Stéphane D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article l'article L. 4613-1, alors en vigueur, du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 janvier 2017 a eu lieu au sein de la société Patiprestige, aux droits de laquelle vient la société Hafner Savoie, une réunion pour adopter les modalités de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (F...), au cours de laquelle le collège désignatif a précisé que tout courrier de candidature devait être motivé ; que la désignation des représentants du personnel au F... a eu lieu le 8 février 2017 ; que, le 16 février 2017, l'union départementale Force ouvrière de Savoie (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation du résultat de la désignation ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation, le jugement retient que M. Y..., en se portant candidat, n'a pas adressé une lettre de candidature motivée et qu'à défaut d'avoir respecté les conditions prévues par le collège désignatif, il n'y a pas lieu d'annuler la désignation des membres du F... ;

Attendu cependant que tout salarié peut être désigné en tant que membre du F... dès lors qu'il travaille dans l'établissement où ce dernier est constitué ;

Qu'en statuant comme il le fait, alors que l'exigence d'une motivation de la candidature à peine d'irrecevabilité n'entre pas dans les modalités qu'il appartient au collège désignatif de déterminer pour les élections du F..., le jugement a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par l'union départementale Force ouvrière de Savoie le jugement rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01611
Identifiant source
5fca81089902a770bb5f78f4

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