Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.703
Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 92-40.703
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Loup distribution, dont le siège est route nationale 7, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Saint-Loup distribution, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon, l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1991), M. Y..., employé depuis 1983 au magasin de Nogent Le Rotrou, dépendant du centre Leclerc, a travaillé avec M. X... qui après avoir été directeur du magasin d'Enval a été pressenti pour ouvrir un centre Leclerc à Saint-Loup ;
qu'il a collaboré avec M. X... du 1er juin 1987 au 31 août 1987 au magasin d'Enval, puis à partir du 1er septembre 1987 au magasin de Tarare, pour préparer l'installation du nouveau centre ;
que le 11 août 1989, il a été licencié ;
que revendiquant notamment la qualification du directeur de magasin, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Saint-Loup Distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire sur la base de la qualification de directeur de magasin, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, se borner à affirmer que l'ensemble des éléments du dossier conduit à penser que M. Y... a exercé les fonctions de directeur du magasin sans rechercher si ce salarié avait effectivement exercé les fonctions attachées à cette qualification ;
que ni le stage de trois mois de directeur de magasin accompli par M. Y..., ni la logique de son cursus professionnel, ni les attestations de dix sept salariés, de M. X... n'étaient de nature à démontrer que l'intéressé qui ne bénéficiait d'aucun contrat écrit et dont les bulletins de salaire faisaient état d'une autre fonction avaient effectivement exercé les fonctions de directeur de magasin ;
que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a estimé qu'il était établi que M. Y... exerçait des fonctions de directeur de magasin ;
qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé devait bénéficier des salaires correspondant à cette qualification ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Loup distribution, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Identifiants et source
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- 6137229ccd580146773ff139
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ccd580146773ff139.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1995.
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